Dans le jour 23 March 2016 il est désormais obligatoire qui les entreprises qui fournis des biens et services informe sont clients quelles sont les mécanismes de résolutions extrajudiciaire des litiges de consomme.
Ainsi, les entreprises ont été obligés à informer clairement et correctement les consommateurs sur les entités de résolution extrajudiciaire des litiges de consomme consonne les biens et/ou services qui sont fournis, de maniéré visible, par exemple :
- Par une étiquette sur le comptoir de vente ou fixée par le paroi ;
- Dans le website ;
- Dans les contrats d’achat et vente ou des prestations de services, lorsqu’elles assument forme écrit ou sont contrats d’adhésion ;
- Comme alternative dans la facture remise au consommateur.
Le règlement en cause – La loi 144/2015, 8 Septembre – se destine à promouvoir l’arbitrage dans les conflits de consomme, ‘’quand les mêmes soit initiés par un consommateur contre les entités qui a fourni les biens ou les services et qui sont sur obligations contractuelles résultant de contrats d’achat et vente ou prestation de services, célébrées entre entités qui fournit des biens et services qui sont établies en Portugal et les consommateurs résident en Portugal et dans l’union européenne (vide article 2.º de la Loi 144/2015, 8 Septembre).
Nonobstant la rédaction plus ample qui, dans notre opinion, peut-être une source de confusion, la relation juridique qui est typiquement relevait du champ d’application de ce règlement celle qui oppose le fournisseur de biens et services au consommateur final et non la relation qu’est établie entre les diverses intermédiaires sur la chaîne de valeur d’un déterminé produit.
De fait, dans les termes de l’article 2.º de la Loi du Consommateur approuvés pou la loi 47/2014, de 28/07 ‘’est été considères consommateur final toute personne qui achat des services et biens ou qui est transmis quelques droit, destinés à usage non professionnel, par une personne qui exerce avec caractère Professional une activité économique en vue d’obtenir bénéfices’’.
De la juxtaposition des deux législations résulte que les seules relations qui sont couvertes par les règlements en cause sont lorsqu’elles avec un destinataire final de produits et services fournis par l’entreprise que mesuraient les affaires (par exemple les agences de publicité ou le promoteur d’un déterminé événement, produit ou service) et seulement avec destinataires que ne fassent pas usage professionnel du service fournis (ce situation exclut les professionnelles libérales et entrepreneurs en nombre individuelle) ou qui sont liés par autre régime d’arbitrage (comme dans les cas des services publiques, l’électricité, gaz, eau et déchets, communications électroniques et services postaux).
En a été discuté sur ce législation si dans ces obligations il peut-être exclut les fournisseurs de services qui développent son activité commerciale seulement dans l’internet, même lorsque non pas adhéré à une entité de conciliation, médiation ou arbitrage ou ne sont pas liés à l’arbitrage nécessaire par la résolution alternatif de conflits de consomme (comme dans les cas des services publiques, l’électricité, gaz, eau et déchets, communications électroniques et services postaux).
Sauf avis contraire, le lettre et le ratio de la législation indique clairement dans le sens de la généralisation car en aucun moment existe une discrimination des fournisseurs des biens ou services (thèse aussi de la Direction Générale du Consommateur).
En autre, l’unique obligation qu’est criée c’est le doivent être d’informer, dans le contrat/facture et sur le website, l’existence des entités de résolution extrajudiciaire de conflits et non la soumission à l’arbitrage qui est volontaire.
Un mois après l’entrée en vigueur de la législation en cause sont application pratique c’est inconnu parce que les entreprises que respectant sont encore peu.
Une note finale pour conclure. Je comprends et soutien l’option du législateur de diminuer les cas de petits conflits de consomme pour les tribunaux, car la procédure d’arbitrage par initiative du consommateur dans ce phase c’est gratuit. Cependant qui mérite une mention spéciale le fait de la charge de la preuve incombe au fournisseur de services sous peine d’été condamné à payer une amende qui peut aller jusqu’à €25.000 dans le cas des entreprises ils ne doivent pas être supportés exclusivement par les agents économiques ses destinataires, sous peine d’être une taxe cachée.